Au Togo, les véhicules de transport public ou privé de passagers et de marchandises doivent désormais respecter des vitesses maximales fixées. Des radars automatiques de contrôle de vitesse des véhicules routiers sont installés sur le bord des routes pour veiller au grain. Plusieurs mesures sont annoncées pour faire plier les contrevenants.
L’information est contenue dans un arrêté conjointement signé les ministres des transports routiers, aériens et ferroviaires, Etsi Homevor, et de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Madjoulba. Elle abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
La vitesse maximale autorisée sur les routes varie selon les lieux, les conditions de circulation et les catégories de véhicules. Elle ne constitue pas un droit absolu, tout conducteur doit rester constamment maître de son véhicule et le conduire avec prudence.
Les vitesses maximales autorisées en zone urbaine ou agglomération et en rase campagne ou hors agglomération pour les véhicules de transport public ou privé de passagers sont donc fixées.
En zone urbaine ou agglomération, 50 Km/heure pour toutes les catégories de véhicules de transport public ou privé de passagers. En rase campagne ou hors agglomération, 100 Km/heure pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes à l’exception des taxis. On note 90 Km/heure pour les taxis, 80 Km/heure pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes notamment les bus, cars et autocars de transport public ou privé de passagers.
La décision prend également en compte les vitesses maximales autorisées en zone urbaine ou agglomération et en rase campagne ou hors agglomération pour les véhicules de transport public ou privé de marchandises.
“En zone urbaine ou agglomération, 50 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises quel que soit leur poids total autorisé en charge, en rase campagne ou hors agglomération, 90 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le poids total autorisé en charge est compris entre 3,5 et 12,5 tonnes, 80 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 12,5 tonnes et ceux tractant une remorque de plus de 150 Kg, 70 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises transportant des produits inflammables ou autres matières dangereuses”, a-t-on précisé.
Les conducteurs débutants et les convois ne sont pas épargnés. Les conducteurs débutants dont le permis de conduire date de moins de 6 mois quelle que soit la catégorie de véhicules qu’ils conduisent, ne peuvent excéder une vitesse maximale de 40 Km/heure en zone urbaine ou agglomération, 80 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération.
La vitesse maximale autorisée pour les convois est de 40 Km/heure en zone urbaine ou agglomération, 80 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération.
La vitesse maximale autorisée pour les convois exceptionnels est de 40 Km/heure en zone urbaine ou agglomération, 60 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération.
La vitesse maximale autorisée pour les cycles, tricycles, et quadricycles est de 50 Km/heure en zone urbaine ou agglomération, 60 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération. La vitesse maximale autorisée pour les motocycles est de 50 Km/heure en zone urbaine ou agglomération, 70km/heure en rase campagne ou hors agglomération pour les motocycles dont la cylindrée est inférieure à 125 cm3, 90 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération pour les motocycles dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3.
En temps de pluie, de toute autre intempérie ou de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales autorisées sont réduites de moitié sur l’ensemble du réseau routier et pour toutes les catégories de véhicules aussi bien en agglomération qu’en rase campagne.
“Les maires peuvent, par arrêté motivé, prescrire pour tout ou partie des routes et voiries urbaines de leurs ressorts territoriaux respectifs, à l’exception des routes nationales, des vitesses inférieures à celles prévues aux articles 3 à 9 précédents, lorsqu’ils jugent que la limitation générale prévue par le présent arrêté compromet dangereusement la sécurité des usagers et riverains. Dans ce cas, des panneaux routiers appropriés indiquant la vitesse limite retenue, sont implantés en concertation avec les services compétents des ministères chargés des transports routiers, de la sécurité et des travaux publics au début et à la fin de la section de la route où elle est applicable”, a informé l’autorité.
Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée pour la catégorie de son véhicule ou par les panneaux de signalisation.
Tout conducteur est tenu de ne pas rouler à une vitesse anormalement réduite susceptible de perturber la circulation.
Le conducteur d’un véhicule des forces de défense et de sécurité, d’incendie, de secours ou d’une ambulance lorsqu’il se rend sur un lieu où son Intervention urgente est nécessaire ou toute autre personne conduisant un véhicule dans le cadre d’une opération de protection civile ou d’une assistance à une personne en danger, n’est pas soumis à la limitation de vitesse prescrite par le présent arrêté.
Ceci, à condition que le conducteur tienne dûment compte de la sécurité des autres usagers de la route, le véhicule soit équipé d’un avertisseur sonore ou fasse usage d’un feu distinctif aisément reconnaissable, conformément aux prescriptions applicables, dès lors que le véhicule roule à une vitesse supérieure à la limite générale de vitesse autorisée.
Les limitations de vitesse prévues par le présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules circulant en cortèges officiels.
Les véhicules sous contrôle des radars
Selon les ministres, le contrôle de la limitation des vitesses s’effectue par des radars automatiques de contrôle de vitesse des véhicules routiers combinant un cinémomètre radar à un système optique d’identification des véhicules excédant la vitesse maximale autorisée installés sur le bord des routes. Il peut également s’agir de radars mobiles placés dans un véhicule sérigraphié de police ou de gendarmerie ou un véhicule banalisé des forces de l’ordre et de sécurité. La preuve de l’excès de vitesse peut être rapportée par tout moyen faisant foi.
L’inobservation des dispositions du présent arrêté expose le contrevenant à l’immobilisation immédiate du véhicule en cause et au paiement d’une amende forfaitaire de 10000 francs CFA pour toute catégorie de véhicules à l’exception des cycles, tricycles, quadricycles et motocycles et 5000 francs CFA pour les cycles, tricycles, quadricycles et motocycles.
En cas de récidive, le véhicule ou l’engin impliqué dans l’infraction est mis d’office en fourrière et sa restitution est subordonnée au paiement du double du montant de l’amende encourue.